79. L’employeur donne, au cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi et ayant choisi le replacement, accès aux services professionnels en transition de carrière qui sont décrits à l’article 78. Les frais de ces services sont à la charge de l’employeur.
D. 1218-96, a. 79; Erratum, 1997 G.O. 2, 1173; A.M. 2007-007, a. 3.